opencaselaw.ch

C1 21 226

Erbrecht

Wallis · 2023-12-20 · Français VS

C1 21 226 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Laure Ebener, greffière en la cause V _________, W _________, X _________, et Y _________, défendeurs appelants, représentés par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny contre Z _________, demanderesse appelée, représentée par Maître Danielle Preti, avocate à Sion (Successions) appel contre le jugement du 19 août 2021 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 16 10]

Erwägungen (11 Absätze)

E. 12 Le jugement querellé a été expédié le 20 août 2021 et notifié le 23 août 2021 aux défendeurs. Leur déclaration d’appel déposée le 20 septembre 2021 respecte dès lors le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC La masse successorale nette s’élève à tout le moins à 2'315'897 fr. 78 (valeur de la masse successorale nette telle qu’arrêtée par le juge de district). Le principe du partage n’étant pas contesté, la valeur litigieuse, correspondant à la part de la demanderesse, se chiffre à plus de 463'179 fr. 55. Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).

E. 13 Le principe du partage et les quotes-parts revenant à chaque partie n’étaient pas contestés. En revanche, la composition de la masse successorale faisait en première instance l’objet de contestations entre les parties au sujet  de sommes d’argent allouées par le de cujus de son vivant à chacun de ses enfants,  de l’obligation de la demanderesse de payer un loyer pour l’occupation du logement après le décès du de cujus,  de la propriété de la voiture Daihatsu immatriculée au nom de A _________,  de la propriété de la Fiat Punto acquise au Brésil,  de la propriété de l’appartement de G _________ et respectivement de l’existence d’une créance envers la demanderesse en lien avec les fonds ayant servi à son acquisition,  de prétendues sommes transférées en vue d’un projet d’acquisition d’un autre appartement à F _________, au Brésil. Le juge a considéré que les donations faites aux enfants n’étaient pas rapportables ; il a fixé à 24'300 fr. le loyer dû par la demanderesse pour l’occupation de l’appartement de la N _________ ; il a jugé, sur la base des preuves recueillies, que le de cujus avait donné à son épouse la Daihatsu, la Fiat et les fonds investis dans les biens au Brésil. Après avoir arrêté la masse successorale, le juge a fixé les modalités de partage. La plupart des points précédemment litigieux ne sont plus contestés en seconde instance. Seul demeure disputé le contexte juridique des fonds versés sur le compte de la demanderesse au Brésil. Les appelants prétendent que leur père a remis à la demanderesse l’argent destiné à l’acquisition de biens immobiliers au Brésil et de la Fiat, qu’ils chiffrent au total à 255'039 fr., en vertu d’un contrat de fiducie, de sorte qu’il

- 14 - conservait envers celle-ci une créance en restitution qui constitue un actif de la succession. La demanderesse ne conteste pas avoir reçu de l’argent de son conjoint pour la rénovation de la maisonnette de F _________, puis pour l’achat de l’appartement de G _________ et que celui-ci a financé l’acquisition de la Fiat. Elle affirme cependant que le de cujus a voulu lui faire don de ces sommes, afin de lui assurer une sécurité financière à son décès.

E. 14.1 Par définition, un contrat fiduciaire est un contrat par lequel une partie (le fiduciant) rend l'autre (le fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers elle (le fiduciant), le fiduciaire est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que partiellement ou encore de le lui rétrocéder à certaines conditions (ATF 71 II 99 consid. 2; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1; cf. également WINIGER, commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 95 ad art. 18 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 963 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome I, 11e éd. 2020, n. 1024 ss). Le contrat fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir: d'une part le transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes (ATF 71 II 99 consid. 2; 117 II 290 consid. 4c; arrêt 5A_260/2013 précité consid. 3.3.2.1 ; arrêt 4A_559/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.1.2). Ce second accord relève du mandat (art. 394 ss CO; ATF 99 II 393 consid. 6 ; arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.1).

E. 14.2 L'art. 401 CO institue une exception en faveur du mandant. Selon cette règle, le mandant qui a satisfait à ses obligations est légalement subrogé aux droits du mandataire, qui a acquis en son propre nom, mais pour le compte du mandant, des créances contre des tiers ou des choses mobilières. Il peut revendiquer dans la faillite du mandataire lesdites créances et les biens meubles acquis pour son compte (ATF 102 II 103 consid. 1 p. 106, 297 consid. 2c p. 301). Par contre, les biens immobiliers comme tels ne tombent pas dans le champ d’application de la loi (WERRO, commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 8 ad art. 401 CO). En règle générale, l'art. 401 CO ne s'applique pas à une somme d'argent encaissée par le mandataire avant la faillite. Pour que cette disposition trouve néanmoins application, il faut que l'argent perçu par le mandataire soit individualisé. Les sommes qui lui sont versées doivent être créditées sur un compte spécial, distinct du patrimoine du mandataire, dont celui-ci ne peut plus disposer librement (cf. ATF 102 II 103 consid. 5 p. 110; 102 II 297 consid. 3b p. 303 s.;

- 15 - TERCIER/BIERI/ CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4509 p. 644). Le compte spécial doit en outre être établi au nom du mandant seul (arrêt B.116/1990 du 20 juillet 1990, publié dans la SJ 1990 p. 637; cf. ATF 102 II 297 consid. 3b p. 303 s.; entre autres auteurs: TERCIER/BIERI/ CARRON, ibid., avec les références citées ; arrêt 4A_202/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2.3).

E. 14.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2).

E. 15.1 A bien comprendre les appelants, l’objet du contrat de fiducie qu’ils invoquent porterait sur l’argent crédité sur le compte bancaire de la demanderesse. Comme on l’a vu, les avoirs transférés totalisent 104'599 fr. et non pas 255'039 fr. comme revendiqués par les recourants. La différence s’explique, hormis des erreurs manifestes de chiffres (900 fr. au lieu de 9000 fr. le 15.01.2009 ; 4250 fr. au lieu de 4150 fr. le 07.07.2009 et 768 fr. au lieu de 708 fr. le 26.10.2009), par l’acompte de 142’500 fr. sur le prix d’achat de l’appartement de G _________ qui a été versé directement au vendeur, sans transiter par le compte de la demanderesse. S’agissant de ce montant à tout le moins, il n’y a donc pas eu transfert de valeurs à titre fiduciaire. Le virement bancaire a en revanche permis à la demanderesse d’acquérir un bien immobilier, sans avoir à en débourser l’intégralité du prix. On peut dès lors se demander (ce qui sera examiné infra consid. 15.4.1), si cette opération n’était pas destinée à permettre à la demanderesse d’acquérir un bien à titre fiduciaire pour le compte de son mari, en concluant un contrat de vente en qualité de représentante indirecte du de cujus. Dans l’affirmative, l’objet du contrat de fiducie serait l’appartement et non pas une somme d’argent. Cela n’a cependant pas d’incidence sur la prétention litigieuse. En effet, si avant la vente de l’appartement de G _________, les défendeurs auraient éventuellement pu, en cas de contrat de fiducie,

- 16 - invoquer une créance tendant au transfert de la propriété du bien immobilier, ils ne peuvent quoi qu’il en soit désormais plus faire valoir pour le compte de la succession qu’une créance pécuniaire (à savoir une créance en dommages-intérêts pour violation de l’obligation contractuelle de conserver et restituer le bien). Dans l’examen de l’existence d’une dette de la demanderesse envers la succession, la cour distinguera les montants destinés au paiement des dépenses du couple durant leur séjour au Brésil et au paiement de factures en lien avec l’entretien et les charges de l’appartement et de la voiture (consid. 15.2), ceux destinés à l’achat de la Fiat (consid. 15.3) et enfin ceux ayant servi au financement de l’appartement de G _________ (consid. 15.4).

E. 15.2 Sur les 104'599 fr. transférés à la demanderesse entre le 15 janvier 2009 et le 6 janvier 2015, quelque 23'000 fr. ont servi à l’acquisition de la Fiat et 2600 fr. au financement des travaux de la maison de F _________. On ignore l’affectation du solde d’un montant de 78'999 fr. (104'599 fr. – 23'000 fr. – 2600 fr.). En particulier, les défendeurs n’ont pas réussi à établir que tout ou partie de ce montant devait être conservé en vue de l’acquisition d’un nouvel appartement à F _________. Si le couple P _________ nourrissait certes un tel projet, rien n’indique que le de cujus avait déjà commencé à provisionner le compte de la demanderesse à cette fin. A défaut d’une telle preuve, il convient d’admettre que cette somme, qui représente 13'166 fr. 50 par an (78'999 fr. / 6 ans), a servi à couvrir les dépenses courantes du couple durant ses séjours au Brésil et à payer les assurances, l’entretien et les charges courantes de la voiture et de l’appartement. Au moment de chaque transfert d’argent, les époux étaient certes liés par un contrat fiduciaire, en ce sens que la demanderesse ne pouvait disposer librement de cet argent mais était tenue de l’utiliser selon les instructions de son mari. Rien n’indique cependant qu’elle ne se soit pas conformée à celles-ci. Elle a ainsi dépensé l’argent dans l’intérêt commun et il n’est pas prouvé qu’il demeure un solde qu’elle devrait restituer à la succession. Partant, pour ce poste, les défendeurs ne peuvent faire valoir aucune prétention.

E. 15.3 Comme on l’a vu, une partie des avoirs débités du compte du de cujus pour être crédités sur le compte de la demanderesse a servi à l’achat de la Fiat. Le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’un cadeau du de cujus à son épouse. Dans leur recours, les appelants ne motivent cependant absolument pas en quoi le raisonnement du premier juge ne pourrait être suivi. Partant, leur déclaration d’appel est sur ce point irrecevable.

- 17 - En tout état de cause, rien n’indique que les époux étaient liés par un contrat de fiducie s’agissant des fonds ayant servi à l’achat de la Fiat. En particulier, les défendeurs n’ont pas mis en évidence une volonté de la part de leur père de conserver une mainmise sur ce véhicule. On ne s’explique par ailleurs pas pour quelle raison il aurait immatriculé et assuré le véhicule au nom de sa femme tout en conservant la propriété économique de ce bien. En effet, il n’est pas prouvé qu’il n’est pas possible pour un étranger d’être détenteur d’un véhicule au Brésil ou que les étrangers sont astreints à des exigences administratives ou financières plus contraignantes que les nationaux, respectivement que A _________ aurait cru à tort qu’il était plus simple au niveau réglementaire d’immatriculer le véhicule au nom de son épouse. Ainsi, le fait que les papiers du véhicule ont été mis au nom de la demanderesse, alors même que c’est son époux qui en avait financé le prix, constituait un indice qui permettait au juge de district de retenir l’existence d’une donation. A _________ profitait certes à l’instar de l’appelée des commodités du véhicule lors de ses séjours au Brésil. Ce seul élément ne suffit cependant pas pour admettre l’existence d’un contrat de fiducie. Partant, même recevable, l’appel devrait sur ce point également être rejeté. 15.4.1 Il n’est pas contesté que A _________ a financé les travaux de rénovation de la maisonnette de F _________ à hauteur de 2600 fr., dont le produit de la vente a été réinvesti dans l’acquisition de l’appartement de G _________, et qu’il a payé le solde du prix d’achat de ce logement. Légalement, la demanderesse était seule propriétaire de ce bien. Il ressort cependant du dossier qu’il a été choisi par A _________, qui n’aimait pas séjourner dans la maisonnette de F _________ et souhaitait loger durant ses séjours au Brésil dans un appartement mieux isolé et plus luxueux. C’est lui qui l’a financé pour l’essentiel, par l’acompte de 142'500 fr. et indirectement par le financement des travaux de rénovation de la maisonnette de F _________ dont le produit de la vente devait être réinvesti dans l’appartement de G _________. C’est enfin lui qui a par la suite pourvu au paiement des charges et des frais d’entretien. Après son décès, bien que l'appartement soit franc d’hypothèque, la demanderesse n’a d’ailleurs, selon ses propres déclarations (p. 531), pas été en mesure de pourvoir à ces dépenses et a été contrainte de vendre ce logement. Alors qu’elle vivait en Suisse aux côtés de son mari et n’avait donc pas besoin d’un appartement luxueux au Brésil, elle ne l’a pas mis en location, ni ne l’a mis à disposition de membres de sa famille résidant au Brésil. L’appartement était réservé au séjour du couple et A _________ proposait à son entourage d’y loger pour des vacances (J _________, p. 438, rép. 45 ; I _________, p. 443, rép. 62 ; V _________, p. 633, rép.

- 18 - 49). Il parlait de l’appartement de G _________ comme s’il s’agissait du sien (J _________, p. 438, rép. 47-48 ; U _________, p. 440, rép. 53 ; H _________, p. 442, rép. 59 ; I _________, p. 443, rép. 62). Il en conservait dans son classeur les plans (p. 219 ss). Peu avant son décès, A _________ envisageait de revendre l’appartement de G _________ et s’était intéressé à un autre bien immobilier à F _________. En bref, l’appartement correspondait au choix, aux attentes et à la capacité économique de A _________ et était destiné à son usage et à celui de ses proches. Ces éléments sont l’indice d’une restriction dans les droits de la demanderesse de jouir et disposer du bien immobilier acquis en son seul nom au moyen essentiellement des fonds de son mari et accréditent la thèse défendue par les défendeurs d’un rapport de fiducie. 15.4.2 On ne saurait nécessairement en conclure que la demanderesse avait l’obligation de transférer l’immeuble à son époux (cf. ENGEL, Contrat de droit suisse, 2ème éd. 2000,

p. 505 ; WINIGER, n. 95 ad art. 18 CO, qui disent qu’un contrat de fiducie comprend généralement - et donc pas obligatoirement - l’obligation de restituer). En vertu de la liberté contractuelle, les époux P _________ étaient libres de convenir que les restrictions imposées à la demanderesse se limitaient à suivre les instructions de son époux pour tout acte de jouissance ou de disposition sur l’appartement. Il appartenait dès lors aux défendeurs de prouver que, dans le cadre du contrat de fiducie conclu avec son époux, la demanderesse s’était engagée à lui transférer la propriété de l’immeuble à une certaine échéance. L’art. 401 CO, à supposer applicable au contrat de fiducie (sur cette problématique cf. ZUFFEREY, la Représentation indirecte, 2018, nos 804 ss et 838 ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n° 968, p. 225 ; WINIGER, n. 106 ss ad art. 18 CO), ne peut avoir pour objet que des créances et objets mobiliers acquis par le mandataire (ici la fiduciaire), à l’exclusion des biens immobiliers. Or, force est d’admettre que les appelants ne sont pas parvenus à établir l’existence d’une telle créance de A _________ à l’endroit de son épouse qui aurait passé dans la succession. Celui-ci n’en a jamais parlé à son entourage, en particulier à ses enfants, en les rendant par exemple attentifs au fait qu’ils leur incomberaient à son décès d’en réclamer l’exécution à leur belle-mère. Alors qu’il passait pour méticuleux dans la gestion de ses affaires administratives, il n’a pas pris la peine de consigner dans un contrat écrit un engagement de la part de son épouse de transférer la propriété de l’appartement en cas de divorce ou de décès. On ignore si AA _________, qui pensait qu’un étranger ne peut pas acquérir de biens immobiliers au Brésil, a fait part de cette information apparemment erronée à son frère A _________. En tout état de cause, si ce dernier n’a pas fait de démarches pour vérifier ce renseignement, alors qu’il avait pour habitude de

- 19 - gérer ses affaires patrimoniales avec soin, c’est bien que cette donnée lui était indifférente. Autrement dit, s’il avait à cœur d’avoir sa vie durant une certaine mainmise sur le sort de l’appartement, il n’entendait en revanche pas en conserver dans son patrimoine la valeur économique. Selon certains proches, il aurait d’ailleurs dit que la demanderesse pourrait librement disposer de l’appartement à son décès et qu’il s’agissait pour elle d’une sécurité financière (BB _________, p. 429, rép. 8 ; AA _________, p. 434, rép. 27-28). Une telle volonté de favoriser son épouse paraît plausible. En raison du régime de la séparation de bien, celle-ci n’avait aucune créance liée au régime matrimonial. Par pacte successoral, l’appelée avait accepté une diminution de ses droits successoraux en faveur de ses beaux-enfants. A _________ avait acquis les immeubles en Suisse à son seul nom. La demanderesse ne disposait elle-même que d’une maigre fortune, n’avait pas de formation et sa capacité de gain était modeste. Par ailleurs, hormis sa sœur et son mari, elle n’avait guère d’attache en Suisse. Il est ainsi vraisemblable que le de cujus a voulu assurer un toit à son épouse en cas de retour au pays après son décès. Or, l’existence d’une dette importante envers la succession compromettait un tel objectif et risquait de contraindre l’intéressée à vendre son immeuble pour payer ses dettes. En définitive, il n’existe pas de créance de la succession en lien avec l’appartement acquis au Brésil essentiellement au moyen de la fortune de feu A _________. 15.4.3 Comme A _________ a financé l’achat de l’appartement de G _________ en vertu d’un contrat de fiducie, en d’autres termes pour obtenir la propriété économique sur ce bien, la demanderesse n’avait pas non plus l’obligation de lui rembourser sa mise de fonds. D’ailleurs, aucun élément n’atteste de la volonté de A _________ de conclure un contrat de prêt avec son épouse. Celle-ci n’avait pas les moyens de le rembourser, sauf à vendre l’appartement ou le mettre en location. Or, A _________ entendait conserver son propre pied-à-terre lorsqu’il se rendait au Brésil. Lorsqu’il a parlé auprès de son entourage de vendre l’appartement de G _________, c’était pour en réinvestir le produit dans un autre appartement à F _________, de sorte qu’il n’envisageait pas de récupérer sa mise. A cela s’ajoute que A _________ n’a pas établi de contrat de prêt écrit, ni documenté d’une autre façon l’existence d’une créance envers son épouse (par ex. reconnaissance de dette, décompte contradictoire ou non). Or, il ressort des témoignages que le de cujus était méticuleux et aimait tenir ses affaires administratives et financières avec ordre et clarté. C’est ainsi qu’il avait préalablement à son mariage établi un contrat, qui réglait le régime matrimonial et les droits successoraux. C’est

- 20 - partant à juste titre que les défendeurs n’ont pas fondé leur prétention sur un contrat de prêt. En définitive, il n’existe pas de créance de la succession en restitution de la part financée par feu A _________ du prix d’acquisition de l’appartement de G _________.

E. 15.5 En conclusion, les griefs soulevés par les appelants à l’encontre du jugement de première instance s’avèrent infondés. Partant, la masse successorale telle qu’arrêtée par le premier juge demeure inchangée et le partage tel qu’il l’a prononcé peut être confirmé. En conséquence, l’appel est intégralement rejeté.

E. 16 Vu le sort de l’appel, la répartition et la quotité, non contestée, des frais et dépens de première instance, sont confirmées. Par ailleurs, l’intégralité des frais et dépens de seconde instance sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 CPC). En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En appel, seule demeurait litigieuse l’appartenance à la masse successorale d’une créance de 255'039 fr., à partager à part égale entre les cinq héritiers, ce qui représente 51'007 fr. 80 chacun.

Compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur des prétentions encore litigieuses en appel et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice, prélevé sur l’avance des appelants, est arrêté à 7000 francs.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, mais aussi la valeur des prétentions encore litigieuse en appel et l'activité utilement déployée en seconde instance par l’avocate de la demanderesse, ses dépens sont arrêtés à 4000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 21 - Prononce

1. L’appel formé par V _________, W _________, X _________ et Y _________ à l’encontre du jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du

E. 19 août 2021 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. En conséquence, le dispositif du jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 19 août 2021 est intégralement confirmé.

3. Les frais de procédure d’appel, par 7000 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________, X _________ et Y _________, avec solidarité entre eux.

4. V _________, W _________, X _________ et Y _________ verseront, avec solidarité entre eux, à Z _________ une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 20 décembre 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 226

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Laure Ebener, greffière

en la cause

V _________, W _________, X _________, et Y _________, défendeurs appelants, représentés par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny

contre

Z _________, demanderesse appelée, représentée par Maître Danielle Preti, avocate à Sion

(Successions) appel contre le jugement du 19 août 2021 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 16 10]

- 2 - Faits et procédure

1. A _________, né le xx.xxxx1, a épousé le xx.xxxx2 B _________. De cette union sont issus V _________, née le xx.xxxx3, et W _________, née le xx.xxxx4. Le xx.xxxx5, ils ont divorcé. Le xx.xxxx6, A _________ a épousé en seconde noce C _________. De cette union sont issus X _________, né le xx.xxxx7, et Y _________, né le xx.xxxx8. Ils ont divorcé le xx.xxxx9. Enfin, le xx.xxxx10, A _________ a épousé Z _________, née xx.xxxx11, de nationalité brésilienne (p. 6, all. no 1 admis ; p. 14). Aucun enfant n’est issu de cette union. Durant la vie commune, Z _________, qui n’était au bénéfice d’aucune formation, a travaillé comme auxiliaire dans le salon de coiffure de V _________ pour un salaire de l’ordre de 400 fr. par semaine, non déclaré (p. 318). Au vu de ses faibles revenus, son mari pourvoyait pour l’essentiel à ses dépenses. Z _________ bénéficiait de cartes bancaires qui lui permettaient de retirer de l’argent sur les comptes bancaires de son époux auprès du D _________ (p. 252, all. no 84 ; p. 289).

2. Le 28 avril 2008, A _________ et Z _________ ont conclu devant le notaire E _________ un contrat de mariage et pacte successoral destiné à remplacer tout autre disposition à titre de mort antérieure (p. 18 ss). En préambule, les cocontractants déclaraient vouloir soumettre leur régime matrimonial et leur succession au droit suisse. Ils déclaraient adopter le régime de la séparation de biens. En cas de prédécès, Z _________ s’engageait à ne pas revendiquer davantage qu’une quote-part d’1/5ème, correspondant à la part héréditaire qui lui était dévolue. Sous réserve d’autres dispositions prises ultérieurement, A _________ entendait répartir le solde de sa succession entre ses quatre enfants à parts égales. En cas de prédécès de Z _________, sa succession devait être réglée conformément aux dispositions légales. Pour finir, les parties désignaient Me E _________ en qualité d’exécuteur testamentaire.

3. Avant son mariage, Z _________ avait fait l’acquisition d’une maisonnette à F _________ au Brésil. Avec son époux, elle a décidé de la rénover en vue de la vendre pour acquérir un autre logement à G _________. A _________ a financé les travaux (p. 251, all. no 73 ; p. 271-279). Le coût de ceux-ci n’a pas été établi en cause et le jugement de première instance ne le chiffre pas non plus. Il s’élève à tout le moins au montant admis par la demanderesse de 4470 reals ou 2600 francs (p. 271 ; p. 931 détermination

- 3 - sur l’appel, p. 3). La maisonnette de F _________ a été vendue pour le prix de 85'000 reals (p. 270). Le 19 février 2010, Z _________ est devenue propriétaire d’un appartement à G _________ au Brésil (p. 129-133). Le prix d’acquisition s’est élevé à 260'000 reals (p. 251, all. no 75 ; p. 280 ; p. 374 ; p. 681 ; p. 754), payés par virement bancaire du compte de A _________ directement sur le compte du vendeur à concurrence de 245'000 reals, correspondant à 142'500 fr. (p. 190 ; p. 203), et le solde (15'000 reals) au moyen du produit de la vente de la maisonnette de F _________. En cours de procédure, soit le 14 mars 2018, Z _________ a vendu cet appartement avec les meubles pour le prix de 450'000 reals, soit 116'238 fr. au cours du 17 juillet 2018 (p. 531 ; p. 569 ; p. 573 ; p. 656). Selon une estimation qu’elle avait préalablement commandée, la valeur de l’immeuble avait été arrêtée à 127'725 francs (p. 71-72 ; p. 251, all. no 77). En 2014, A _________ et Z _________ s’étaient intéressés à l’acquisition d’un appartement dans une promotion à F _________ au Brésil (p. 491 ss, p. 662 ss ; H _________, p. 442, rép. 59 ; I _________, p. 443, rép. 62 ; demanderesse, p. 628, rép. 10). A _________ avait fait part de ce projet à son entourage, en les informant que, pour le réaliser, il envisageait de revendre l’appartement de G _________. Il proposait à ses proches de profiter d’y passer des vacances, avant qu’il ne s’en défasse (J _________, p. 438, rép. 45 : I _________, p. 443, rép. 62 ; V _________, p. 633, rép. 49 ; W _________, p. 637, rép. 70)

4. Z _________ possédait au Brésil un véhicule Fiat Punto, acheté en août 2012 pour le prix de 47'855 reals (p. 565), financé par A _________ (p. 251, rép. 78 ; Z _________,

p. 628, rép. 13, p. 631, rép. 41). En cours de procédure, elle l’a vendu pour le prix de 27'000 reals, correspondant à 6974 fr. au cours du 17 juillet 2018 (p. 93 ; p. 445 ; p. 531,

p. 574).

5. Durant le mariage, A _________ a viré depuis son compte auprès du D _________ les montants suivants sur un compte au Brésil en faveur de son épouse :

- 4 -

Ni les motifs de ces versements ni l’affectation de ces fonds ne ressortent du dossier. Il faut en tout cas admettre que les 4470 reals ou 2600 fr. que la demanderesse admet que son mari lui a versés pour financer les travaux de rénovation de la maison de F _________ sont inclus dans ces montants, de même que le prix d’achat de la Fiat (23'000 fr. au cours en août 2012) Elle a en outre expliqué que son époux alimentait régulièrement son compte au Brésil pour financer leurs vacances, l’achat de meubles et les dépenses en lien avec l’appartement et la voiture (p. 251, all. no 80-81 ; demanderesse, p. 629, rép. 16, p. 631, rép. 38 ; p. 632, rép. 45), ce qui paraît hautement vraisemblable au vu des maigres revenus de la demanderesse. Il ressort par ailleurs de listes de dépenses effectuées au Brésil en 2010 et 2011 écrites de la main de A _________ et retrouvées dans son classeur (p. 185-187) qu’une partie des versements a servi effectivement à l’ameublement de l’appartement.

6. De son vivant, A _________ avait acquis un véhicule neuf Daihatsu Sirion pour le prix de 24'000 fr. (p. 564), mis en circulation le 8 juillet 2011 (p. 134). Il avait conclu à son nom une assurance auprès d’Axa Winterthur (p. 135 ; p. 448). Date Montant Allégués Preuve 15.01.2009 900 p. 123 all. 44

p. 177 12.03.2009 3000 p. 123 all. 44

p. 184 28.04.2009 1900 p. 123 all. 44

p. 182 22.05.2009 5000 p. 123 all. 44

p. 180 12.06.2009 3429 p. 123 all. 44

p. 179 07.07.2009 4250 p. 123 all. 44

p. 178 26.10.2009 768 p. 123 all. 44

p. 183 09.12.2009 6000 p. 305, all. No 113 p. 228; p. 314 04.02.2010 12000 p. 305, all. No 113 p. 227; p. 315 22.02.2010 2000 p. 305, all. No 113 p. 226; p. 316 14.08.2014 25000 p. 275, all. No 121 p. 237-238 02.09.2014 26452 p. 275, all. No 121 p. 522 01.10.2014 1200 p. 275, all. No 121 p. 211-212 13.10.2014 1300 p. 275, all. No 121 p. 209-210 03.11.2014 1400 p. 275, all. No 121 p. 207-208 05-06.01.2015 10000 p. 275, all. No 121 p. 204-205 Total 104599

- 5 - A son décès, A _________ possédait en outre une voiture Suzuki Kisashi, dont la valeur à l’ouverture de la succession a été arrêtée à 9000 francs. Ce véhicule a été racheté à la succession par V _________ pour ce montant (p. 583 ; p. 762-764). Postérieurement au décès, Z _________ a fait immatriculer le 24 décembre 2015 le véhicule Daihatsu Sirion à son nom (p. 134 ; p. 409-411). Dans le cadre de la procédure, la demanderesse a allégué que A _________ lui avait offert la Daihatsu durant la vie commune (p. 249, rép. 60). L’expert judiciaire a arrêté la valeur de la voiture à 10'300 fr. au jour du décès et à 6800 fr. au 7 avril 2019 (p. 740).

7. De son vivant, A _________ a fait don à ses enfants en 2012 et 2013 d’un montant total de 78'000 francs (p. 290, p. 317, p. 320 et 329).

8. Le xx.xxxx12, A _________, de dernier domicile à K _________, est décédé (p. 26), laissant pour héritiers sa femme et ses quatre enfants (p. 13). Le 7 mai 2015, le juge de commune de K _________a procédé à l’ouverture du pacte successoral du 28 avril 2008. Le 1er juin 2015, les enfants du de cujus ont requis la pose de scellés sur tous les biens de la succession, ainsi que l’établissement d’un inventaire conservatoire (p. 32-33 ; annexe 1). Le juge a admis la requête. Les scellés ont été apposés le 5 juin 2015 et l’inventaire a été établi le 23 juin 2015 (p. 7, all. no 13 admis). Le 16 juillet 2015, Me E _________ a annoncé au juge de district de Martigny qu’il révoquait son mandat d’exécuteur testamentaire (p. 28-29). Sur requête de Z _________, le tribunal de district a, le 11 septembre 2015, désigné Me L _________ en qualité de représentant de l’hoirie (p. 7, all. no 18 ; p. 37).

9. Après le décès de son époux, Z _________ est restée dans le logement familial jusqu’au 2 mai 2016 (p. 165, p. 261), avant de retourner vivre au Brésil. Elle n’a toutefois pas pu occuper l’appartement pendant la durée des scellés et de l’inventaire.

10. Au moment de son décès, A _________ était propriétaire de deux appartements, situés dans le même immeuble (M _________) à la rue de la N _________, à K _________:  l’unité de PPE no xxx1, correspondant à un appartement de 2 ½ pièces, était loué à W _________ (pp. 143) ;

- 6 -  l’unité de PPE no xxx2, correspondant à un appartement de 5 ½ pièces, était occupé par le couple formé par A _________ et Z _________ (p. 144 ; p. 613- 616). La valeur locative mensuelle nette a été estimée à 1580 fr. pour l’appartement et la place de parc, charges de 270 fr. en sus (p. 156). Par expertise, la valeur vénale de l’ensemble des unités de PPE de l’hoirie A _________ situées dans l’immeuble M _________ a été fixée à 683'220 francs (p. 728). Peu avant son décès, A _________ avait signé un acte notarié portant sur l’achat de deux appartements, avec caves et places de parc, dans la promotion O _________ à K _________ (p. 596-612). Le transfert de propriété a été inscrit au registre foncier le lendemain de son décès (p. 144). Par expertise, la valeur vénale de l’ensemble des unités de PPE de l’hoirie P _________ situées dans l’immeuble O _________ a été fixée à 1'170’000 francs (p. 728). Il était titulaire d’avoirs bancaires dont la valeur s’élevait au décès à quelque 229'000 francs (p. 41 ; p.146). Il possédait quelques bijoux et montres, dont la valeur a été estimée à 3425 fr. au total (p. 785). A _________ était en outre membre de l’hoirie de son père Q _________ (p. 145). Dans le cadre du partage partiel de cette succession, l’hoirie de feu A _________ a d’ores et déjà perçu 109'396 fr. 70 que les membres se sont partagés à parts égales (p. 783).

11. Le 11 janvier 2016, Z _________ a ouvert action en partage devant le juge des districts de Martigny et St-Maurice à l’encontre de V _________, W _________, X _________ et Y _________ et a conclu :

1. Admettre la demande.

2. Déterminer la valeur de la succession de feu A _________, décédé le xx.xxxx12, à K _________, après l’addition des libéralités soumises à rapport.

3. A cet effet, condamner les défendeurs à rapporter à la succession – en nature ou par imputation sur leur part – toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.

4. Ordonner le partage de la succession.

5. Ordonner la vente des immeubles entre les héritiers, subsidiairement aux enchères publiques.

6. Constater que la part héréditaire de chacun des cinq héritiers est de 1/5 et en fixer la valeur.

- 7 -

7. Composer cinq lots de valeurs égales.

8. Attribuer un lot à la demanderesse.

9. Condamner les défendeurs, solidairement entre eux, au payement des frais et de pleins dépens en faveur de Mme Z _________. Le 13 avril 2016, le juge a accordé à Z _________ l’assistance judiciaire limitée à l’exonération d’avances et de sûretés, ainsi que des frais judiciaires (p. 107). Dans leur réponse du 8 juillet 2016, les défendeurs ont acquiescé aux conclusions nos 4-8 de la demande et conclu au rejet des autres conclusions. Ils ont requis, à titre d’action échelonnée, à ce que la demanderesse leur communique des renseignements au sujet de l’acquisition des appartements de F _________ et de G _________. Sur le fond, ils ont requis le partage des biens successoraux, lesquels devaient comprendre notamment le véhicule utilisé en Suisse par la demanderesse, le mobilier de l’appartement de K _________, le loyer de l’appartement occupé par la demanderesse après le décès de son époux, des versements opérés depuis les comptes du défunt depuis 2009, les appartements de F _________ et de G _________ et le véhicule acheté au Brésil. Par décision du 29 mars 2018, le juge de district a rejeté la demande échelonnée des défendeurs tendant à l’obtention de renseignements de la part de la demanderesse, en particulier sur les appartements au Brésil et les fonds reçus sur les comptes bancaires au Brésil. Il a renvoyé le sort des frais et dépens à fin de cause (p. 477). Le 5 mars 2019, la demanderesse a déclaré céder à l’Etat du Valais le gain éventuel du procès l’opposant aux enfants de feu A _________ (p. 683). Le 30 avril 2020, les parties ont passé une transaction partielle, homologuée par le juge (p. 88-889), par laquelle elles ont convenu de partager en cinq parts égales la somme de 109'325 fr. (soit 21'865 fr.) provenant de la liquidation partielle de l’hoirie Q _________ (p. 885-886). Au terme de l’instruction, la demanderesse a pris les conclusions suivantes :

1. La demande en partage est admise.

2. Au titre des libéralités rapportables :  V _________ est condamnée à rapporter à la succession 23'500 fr. ;  W _________ est condamnée à rapporter à la succession 23'500 fr. ;  X _________ est condamné à rapporter à la succession 23'500 fr. ;

- 8 -  Y _________ est condamné à rapporter à la succession 20'040 fr. 60.

3. La valeur de la succession de feu A _________ après addition des libéralités soumises à rapport est fixée à 2'422'638 fr. 38, valeur au 30 juin 2020 (sous réserve de rectification au terme des ventes aux enchères).

4. La part héréditaire de chacun des héritiers Z _________, V _________, W _________, X _________ et Y _________ est de 1/5ème de la succession, soit 484'527 fr. 67, valeur au 30 juin 2020 (sous réserve de rectification au terme des ventes aux enchères).

5. La créance en paiement de loyer en faveur de l’hoirie de 16'200 fr., la montre acier Tissot d’une valeur de 1495 fr. et la gourmette d’une valeur de 130 fr. sont attribuées à Z _________ en imputation sur sa part successorale.

6. La montre acier Bally d’une valeur de 100 fr. selon expertise est attribuée à V _________ en imputation sur sa part successorale.

7. La montre acier Esprit chronographe d’une valeur de 100 fr. et l’alliance d’une valeur de 100 fr. selon expertise sont attribuées à W _________ en imputation sur sa part successorale.

8. La chevalière ronde d’une valeur de 350 fr. selon expertise est attribuée à Y _________ en imputation sur sa part successorale.

9. La chevalière carrée d’une valeur de 425 fr. selon expertise est attribuée à X _________ en imputation sur sa part successorale.

10. A titre subsidiaire, en cas d’opposition des défendeurs aux attributions précitées concernant la créance de loyer en faveur de l’hoirie et les bijoux (chiffre 5 à 9 supra), il est ordonné leur vente aux enchères à la valeur de la créance de loyer, respectivement au prix minimum de la valeur d’expertise s’agissant des bijoux.

11. Il est ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles suivants au prix minimum des valeurs d’expertise, soit : M _________  PPE xxx1, 54/1000èmes du n° xx-xx1 à K _________: Appartement n 55, 2 pièces ½ (loué à W _________) ; 235'980 fr. Cave n°14 au sous-sol ; Galetas n° 29 aux combles  PPE xxx2, 96/1000ème du n° xx-xx1 à K _________: Appartement n° 56, 5 pièces ½ (appartement conjugal) 413'440 fr. Cave n° 11 au sous-sol ; Galetas n° 30 aux combles  PPE xxx3, 6/1000èmes du n° xx-xx1 à K _________ Droit exclusif sur la chambre n° 57 (attribuée sans soulte) 10'000 fr.

- 9 -  PPE xxx4, 13/1000èmes du n° xx-xx1 à K _________ Droit exclusif sur garage n° 43 23'800 fr. O _________  PPE xxx5, 5389/10’000èmes Appartement n° 202, 1ère étage, 4 pièces ½  PPE xxx6, 3010/10’000èmes Cave n° 13 685'000 fr.  PPE xxx7, 3390/10’000èmes Appartement n° 206, 1er étage, 3 pièces 1/2

 PPE xxx8, 22/10’000èmes Cave n° 15 485'000 fr.

12. Il est ordonné la vente aux enchères publiques de la chainette Figaro 29 gr.750/00 au prix minimum de la valeur d’expertise de 725 francs.

13. Il est ordonné l’attribution à chacun des héritiers Z _________, V _________, W _________, X _________ et Y _________ de 1/5ème de la masse à partager nette, en tenant compte, le cas échéant, des attributions précitées (chiffres 5 à 9 supra).

14. Les opérations de vente aux enchères publiques, l’établissement du décompte final de la masse à partager (avec actif et passif) et l’exécution du partage, sont confiés au notaire Me L _________, lequel remettra un décompte final de partage au Tribunal.

15. Les objets suivants, en main de Me L _________, sont restitués à Z _________, soit :  Un cadre avec des photos ;  Deux appareils hifis ;  Deux appareils photos ;  Un ordinateur et une imprimante ;  Un fer à repasser ;  Deux machines à coudre ;  Divers CDs de Johnny Halliday et autres… ;  Un lecteur Iphone et Ipod Philips, Soundmachine AZT 202/2012 ;  Deux albums photos ;  Trois cadres avec des photos de famille qui figuraient dans l’entrée de l’appartement ;  Le mobile de A _________.

16. V _________, W _________, X _________, Y _________, sont condamnés, solidairement entre eux, à restituer à Z _________ le véhicule Daihatsu Sirion 1.3 eco 4WD.

17. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

18. Les frais, ainsi que de pleins dépens en faveur de Z _________, sont mis à la charge de V _________, W _________, X _________ et Y _________, solidairement entre eux.

- 10 - De leur côté, les défendeurs ont conclu :

1. La masse des biens à partager en 5 parts est composée comme il suit :  D’une créance contre Z _________ selon le chiffre 3 de la présente écriture et d’une créance selon le chiffre 4 de la présente écriture ;  Du produit de la vente aux enchères entre les héritiers des PPE ;  Des avoirs sur le compte R _________ ;  Des bijoux pour chaque défendeur selon le chiffre 5 de la lettre du Tribunal du 8 janvier 2020, p. 2. 2. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse. Au terme de son jugement du 19 août 2021, le juge a prononcé :

1. L’action en partage déposée par Z _________ le 11 janvier 2016 à l’encontre de V _________, W _________, X _________ et Y _________ est admise dans son principe.

2. Il est ainsi ordonné le partage de la succession de feu A _________, né le xx.xxxx1 de S _________ et T _________, et décédé le xx.xxxx12, de dernier domicile à K _________, selon les modalités suivantes, à exécuter par Me L _________, représentant de l’hoirie :

a) Il est constaté que la part héréditaire de chacun des 5 héritiers, à savoir Z _________, veuve du défunt, ainsi que V _________, W _________, X _________ et Y _________, enfants du défunt, est de 1/5.

b) Sous réserve du résultat de la vente aux enchères des immeubles et celle de la chaînette qui sont ordonnées ci-après (let. c, d, et e), il est constaté que la valeur de la succession au 30 juin 2020 est composée de celle des 6 immeubles de 1'853'220 fr. (= 235'980 fr. + 413'440 fr. + 10'000 fr. + 23'800 fr. + 685'000 fr. + 485'000 fr.), des avoirs bancaires sur le compte R _________ 1786.2 de 349'727 fr. 78 (et 200 fr. de part sociale), des bijoux de 3425 fr. (= 1495 fr. + 130 fr. + 100 fr. + 100 fr. + 100 fr. +350 fr. + 425 fr. + 725 fr.) et de la somme de 109'325 francs déjà répartie, pour un total de 2'315'897 fr. 78, dont 1/5 ou 463'179 fr. 55 est attribué à chacun des 5 héritiers.

c) Il est ordonné la vente aux enchères dans un premier temps entre héritiers, par Me L _________, des immeubles suivants, individuellement et aux prix d’adjudication minimum indiqués ci-après, à savoir dans le bâtiment « M _________ » :  La PPE xxx1, 54/1000ème du n° xx-xx1 sur Commune de K _________, appartement n° 55 + cave n° 19 + galetas n° 27, au prix d’adjudication minimum de 235'980 francs,  La PPE xxx2, 96/1000ème du n° xx-xx1 sur Commune de K _________, appartement n° 56 + cave n° 11 + galetas n° 3, au prix d’adjudication minimum de 413'440 francs,  La PPE xxx3, 6/1000ème du n° xx-xx1 sur Commune de K _________, chambre n° 5, au prix d’adjudication minimum de 10'000 francs, et

- 11 -  La PPE xxx4, 13/1000ème du n° xx-xx1 sur Commune de K _________, garage n° 43, au prix d’adjudication minimum de 23'800 francs, ainsi que dans le bâtiment « O _________ » ;  La PPE xxx5, 5389/10000ème du n° xx-xx2 sur Commune de K _________, appartement n° 202 et la PPE xxx6, 30/10000ème de la même parcelle, cave n° 13, + place de parc, au prix d’adjudication minimum de 685'000 francs, et  PPE xxx7, 3390/10000ème du n° xx-xx2 sur Commune de Martigny, appartement n° 206 + PPE xxx8, 22/10000ème de la même parcelle, cave n° 15, + place de parc, au prix d’adjudication minimum de 485'000 francs.

d) Les immeubles qui ne peuvent pas être vendus entre les héritiers aux prix d’adjudication minimum indiqués ci-dessus seront vendus aux enchères publiques aux meilleures conditions, avec les mêmes prix de départ (non minimums).

e) Il est ordonné la vente aux enchères publiques, par Me L _________, de la chaînette Figaro aux meilleures conditions, avec un prix de départ de 725 francs (non minimum).

f) La créance en paiement de loyer en faveur de l’hoirie en imputation de la part successorale de Z _________ est fixée à 24'300 francs.

g) Les bijoux sont attribués aux héritiers comme suit :  La montre acier Tissot (1495 fr.) et la gourmette (130 fr.) à Z _________,  La montre acier Esprit (100 fr.) et l’alliance (100 fr.) à W _________,  La montre acier Bally (100 fr.) à V _________,  La chevalière carrée (425 fr.) à X _________, et  La chevalière ronde (350 fr.) à Y _________.

h) Il est pris acte que la somme de 109'325 francs a déjà été partagée équitablement entre les héritiers.

i) Il est pris acte que V _________ a acquis le véhicule Suzuki Kizashi 2.4 pour un prix de 9000 francs, déjà versé à l’hoirie.

j) Les objets suivants, non rapportables, doivent être restitués à Z _________ :  Le véhicule Daihatsu Sirion 1.3 eco 4 WD, à restituer par V _________, W _________, X _________ et Y _________, solidairement entre eux,  Un cadre avec des photos, deux appareils hifis, deux appareils photos, un ordinateur et une imprimante, un fer à repasser, deux machines à coudre, divers CD, un lecteur Iphone et Ipod Philips, Soundmachine AZT 202/2012, deux albums photos, 3 cadres avec des photos de famille qui figuraient dans l’entrée de l’appartement, à restituer par le représentant de l’hoirie.

k) Le montant de 349'727 fr. 78 et la part sociale R _________ de 200 francs seront partagés entre les héritiers en fonction de leur part successorale après la vente aux enchères des immeubles (let. c et d ci-dessus) et de la chaînette (let. e ci-dessus), et en tenant compte de la créance de Z _________

- 12 - (let. f ci-dessus), des attributions des bijoux (let. g ci-dessus) et de la somme déjà partagée (let. h ci- dessus).

3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

4. Les frais, par 36'000 francs, sont mis à la charge de Z _________, par 9000 francs, et à la charge de V _________, W _________, X _________ et Y _________, par 27'000 francs, solidairement entre eux.

La part des frais (9000 fr.) mis à la charge de Z _________ dans la présente cause est supportée par l’Etat du Valais, lequel pourra en réclamer, cas échéant, le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC.

Il est constaté que Z _________ a déclaré céder à l’Etat du Valais le gain du présent procès jusqu’à concurrence des frais judiciaires mis à sa charge.

5. V _________, W _________, X _________ et Y _________ verseront à Z _________, solidairement entre eux et après compensation, une indemnité de 25'000 francs à titre de participation aux dépens.

6. La présente cause est rayée du rôle. Le 20 septembre 2021, V _________, W _________, X _________ et Y _________ ont interjeté appel contre le jugement précité et ont conclu :

1. Le jugement attaqué est modifié en ce sens qu’il est ajouté à la lettre b du dispositif du jugement que l’actif de la succession comporte aussi une créance de 255'039 fr. contre Z _________.

2. Les frais de la procédure d’appel et les dépens sont entièrement mis à la charge de Z _________.

3. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de Z _________ pour 27'000 fr. et à la charge de V _________, W _________, X _________ et Y _________ pour 9000 francs.

4. Z _________ versera une indemnité à titre de dépens à V _________, W _________, X _________ et Y _________ de 50'000 fr. et V _________, W _________, X _________ et Y _________ verseront une indemnité de 12'500 fr. à titre de dépens à Z _________. Au terme de sa détermination du 4 novembre 2021, Z _________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.

- 13 - Considérant en droit

12. Le jugement querellé a été expédié le 20 août 2021 et notifié le 23 août 2021 aux défendeurs. Leur déclaration d’appel déposée le 20 septembre 2021 respecte dès lors le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC La masse successorale nette s’élève à tout le moins à 2'315'897 fr. 78 (valeur de la masse successorale nette telle qu’arrêtée par le juge de district). Le principe du partage n’étant pas contesté, la valeur litigieuse, correspondant à la part de la demanderesse, se chiffre à plus de 463'179 fr. 55. Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).

13. Le principe du partage et les quotes-parts revenant à chaque partie n’étaient pas contestés. En revanche, la composition de la masse successorale faisait en première instance l’objet de contestations entre les parties au sujet  de sommes d’argent allouées par le de cujus de son vivant à chacun de ses enfants,  de l’obligation de la demanderesse de payer un loyer pour l’occupation du logement après le décès du de cujus,  de la propriété de la voiture Daihatsu immatriculée au nom de A _________,  de la propriété de la Fiat Punto acquise au Brésil,  de la propriété de l’appartement de G _________ et respectivement de l’existence d’une créance envers la demanderesse en lien avec les fonds ayant servi à son acquisition,  de prétendues sommes transférées en vue d’un projet d’acquisition d’un autre appartement à F _________, au Brésil. Le juge a considéré que les donations faites aux enfants n’étaient pas rapportables ; il a fixé à 24'300 fr. le loyer dû par la demanderesse pour l’occupation de l’appartement de la N _________ ; il a jugé, sur la base des preuves recueillies, que le de cujus avait donné à son épouse la Daihatsu, la Fiat et les fonds investis dans les biens au Brésil. Après avoir arrêté la masse successorale, le juge a fixé les modalités de partage. La plupart des points précédemment litigieux ne sont plus contestés en seconde instance. Seul demeure disputé le contexte juridique des fonds versés sur le compte de la demanderesse au Brésil. Les appelants prétendent que leur père a remis à la demanderesse l’argent destiné à l’acquisition de biens immobiliers au Brésil et de la Fiat, qu’ils chiffrent au total à 255'039 fr., en vertu d’un contrat de fiducie, de sorte qu’il

- 14 - conservait envers celle-ci une créance en restitution qui constitue un actif de la succession. La demanderesse ne conteste pas avoir reçu de l’argent de son conjoint pour la rénovation de la maisonnette de F _________, puis pour l’achat de l’appartement de G _________ et que celui-ci a financé l’acquisition de la Fiat. Elle affirme cependant que le de cujus a voulu lui faire don de ces sommes, afin de lui assurer une sécurité financière à son décès. 14. 14.1 Par définition, un contrat fiduciaire est un contrat par lequel une partie (le fiduciant) rend l'autre (le fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers elle (le fiduciant), le fiduciaire est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que partiellement ou encore de le lui rétrocéder à certaines conditions (ATF 71 II 99 consid. 2; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1; cf. également WINIGER, commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 95 ad art. 18 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 963 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome I, 11e éd. 2020, n. 1024 ss). Le contrat fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir: d'une part le transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes (ATF 71 II 99 consid. 2; 117 II 290 consid. 4c; arrêt 5A_260/2013 précité consid. 3.3.2.1 ; arrêt 4A_559/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.1.2). Ce second accord relève du mandat (art. 394 ss CO; ATF 99 II 393 consid. 6 ; arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.1). 14.2 L'art. 401 CO institue une exception en faveur du mandant. Selon cette règle, le mandant qui a satisfait à ses obligations est légalement subrogé aux droits du mandataire, qui a acquis en son propre nom, mais pour le compte du mandant, des créances contre des tiers ou des choses mobilières. Il peut revendiquer dans la faillite du mandataire lesdites créances et les biens meubles acquis pour son compte (ATF 102 II 103 consid. 1 p. 106, 297 consid. 2c p. 301). Par contre, les biens immobiliers comme tels ne tombent pas dans le champ d’application de la loi (WERRO, commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 8 ad art. 401 CO). En règle générale, l'art. 401 CO ne s'applique pas à une somme d'argent encaissée par le mandataire avant la faillite. Pour que cette disposition trouve néanmoins application, il faut que l'argent perçu par le mandataire soit individualisé. Les sommes qui lui sont versées doivent être créditées sur un compte spécial, distinct du patrimoine du mandataire, dont celui-ci ne peut plus disposer librement (cf. ATF 102 II 103 consid. 5 p. 110; 102 II 297 consid. 3b p. 303 s.;

- 15 - TERCIER/BIERI/ CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4509 p. 644). Le compte spécial doit en outre être établi au nom du mandant seul (arrêt B.116/1990 du 20 juillet 1990, publié dans la SJ 1990 p. 637; cf. ATF 102 II 297 consid. 3b p. 303 s.; entre autres auteurs: TERCIER/BIERI/ CARRON, ibid., avec les références citées ; arrêt 4A_202/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2.3). 14.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). 15. 15.1 A bien comprendre les appelants, l’objet du contrat de fiducie qu’ils invoquent porterait sur l’argent crédité sur le compte bancaire de la demanderesse. Comme on l’a vu, les avoirs transférés totalisent 104'599 fr. et non pas 255'039 fr. comme revendiqués par les recourants. La différence s’explique, hormis des erreurs manifestes de chiffres (900 fr. au lieu de 9000 fr. le 15.01.2009 ; 4250 fr. au lieu de 4150 fr. le 07.07.2009 et 768 fr. au lieu de 708 fr. le 26.10.2009), par l’acompte de 142’500 fr. sur le prix d’achat de l’appartement de G _________ qui a été versé directement au vendeur, sans transiter par le compte de la demanderesse. S’agissant de ce montant à tout le moins, il n’y a donc pas eu transfert de valeurs à titre fiduciaire. Le virement bancaire a en revanche permis à la demanderesse d’acquérir un bien immobilier, sans avoir à en débourser l’intégralité du prix. On peut dès lors se demander (ce qui sera examiné infra consid. 15.4.1), si cette opération n’était pas destinée à permettre à la demanderesse d’acquérir un bien à titre fiduciaire pour le compte de son mari, en concluant un contrat de vente en qualité de représentante indirecte du de cujus. Dans l’affirmative, l’objet du contrat de fiducie serait l’appartement et non pas une somme d’argent. Cela n’a cependant pas d’incidence sur la prétention litigieuse. En effet, si avant la vente de l’appartement de G _________, les défendeurs auraient éventuellement pu, en cas de contrat de fiducie,

- 16 - invoquer une créance tendant au transfert de la propriété du bien immobilier, ils ne peuvent quoi qu’il en soit désormais plus faire valoir pour le compte de la succession qu’une créance pécuniaire (à savoir une créance en dommages-intérêts pour violation de l’obligation contractuelle de conserver et restituer le bien). Dans l’examen de l’existence d’une dette de la demanderesse envers la succession, la cour distinguera les montants destinés au paiement des dépenses du couple durant leur séjour au Brésil et au paiement de factures en lien avec l’entretien et les charges de l’appartement et de la voiture (consid. 15.2), ceux destinés à l’achat de la Fiat (consid. 15.3) et enfin ceux ayant servi au financement de l’appartement de G _________ (consid. 15.4). 15.2 Sur les 104'599 fr. transférés à la demanderesse entre le 15 janvier 2009 et le 6 janvier 2015, quelque 23'000 fr. ont servi à l’acquisition de la Fiat et 2600 fr. au financement des travaux de la maison de F _________. On ignore l’affectation du solde d’un montant de 78'999 fr. (104'599 fr. – 23'000 fr. – 2600 fr.). En particulier, les défendeurs n’ont pas réussi à établir que tout ou partie de ce montant devait être conservé en vue de l’acquisition d’un nouvel appartement à F _________. Si le couple P _________ nourrissait certes un tel projet, rien n’indique que le de cujus avait déjà commencé à provisionner le compte de la demanderesse à cette fin. A défaut d’une telle preuve, il convient d’admettre que cette somme, qui représente 13'166 fr. 50 par an (78'999 fr. / 6 ans), a servi à couvrir les dépenses courantes du couple durant ses séjours au Brésil et à payer les assurances, l’entretien et les charges courantes de la voiture et de l’appartement. Au moment de chaque transfert d’argent, les époux étaient certes liés par un contrat fiduciaire, en ce sens que la demanderesse ne pouvait disposer librement de cet argent mais était tenue de l’utiliser selon les instructions de son mari. Rien n’indique cependant qu’elle ne se soit pas conformée à celles-ci. Elle a ainsi dépensé l’argent dans l’intérêt commun et il n’est pas prouvé qu’il demeure un solde qu’elle devrait restituer à la succession. Partant, pour ce poste, les défendeurs ne peuvent faire valoir aucune prétention. 15.3 Comme on l’a vu, une partie des avoirs débités du compte du de cujus pour être crédités sur le compte de la demanderesse a servi à l’achat de la Fiat. Le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’un cadeau du de cujus à son épouse. Dans leur recours, les appelants ne motivent cependant absolument pas en quoi le raisonnement du premier juge ne pourrait être suivi. Partant, leur déclaration d’appel est sur ce point irrecevable.

- 17 - En tout état de cause, rien n’indique que les époux étaient liés par un contrat de fiducie s’agissant des fonds ayant servi à l’achat de la Fiat. En particulier, les défendeurs n’ont pas mis en évidence une volonté de la part de leur père de conserver une mainmise sur ce véhicule. On ne s’explique par ailleurs pas pour quelle raison il aurait immatriculé et assuré le véhicule au nom de sa femme tout en conservant la propriété économique de ce bien. En effet, il n’est pas prouvé qu’il n’est pas possible pour un étranger d’être détenteur d’un véhicule au Brésil ou que les étrangers sont astreints à des exigences administratives ou financières plus contraignantes que les nationaux, respectivement que A _________ aurait cru à tort qu’il était plus simple au niveau réglementaire d’immatriculer le véhicule au nom de son épouse. Ainsi, le fait que les papiers du véhicule ont été mis au nom de la demanderesse, alors même que c’est son époux qui en avait financé le prix, constituait un indice qui permettait au juge de district de retenir l’existence d’une donation. A _________ profitait certes à l’instar de l’appelée des commodités du véhicule lors de ses séjours au Brésil. Ce seul élément ne suffit cependant pas pour admettre l’existence d’un contrat de fiducie. Partant, même recevable, l’appel devrait sur ce point également être rejeté. 15.4.1 Il n’est pas contesté que A _________ a financé les travaux de rénovation de la maisonnette de F _________ à hauteur de 2600 fr., dont le produit de la vente a été réinvesti dans l’acquisition de l’appartement de G _________, et qu’il a payé le solde du prix d’achat de ce logement. Légalement, la demanderesse était seule propriétaire de ce bien. Il ressort cependant du dossier qu’il a été choisi par A _________, qui n’aimait pas séjourner dans la maisonnette de F _________ et souhaitait loger durant ses séjours au Brésil dans un appartement mieux isolé et plus luxueux. C’est lui qui l’a financé pour l’essentiel, par l’acompte de 142'500 fr. et indirectement par le financement des travaux de rénovation de la maisonnette de F _________ dont le produit de la vente devait être réinvesti dans l’appartement de G _________. C’est enfin lui qui a par la suite pourvu au paiement des charges et des frais d’entretien. Après son décès, bien que l'appartement soit franc d’hypothèque, la demanderesse n’a d’ailleurs, selon ses propres déclarations (p. 531), pas été en mesure de pourvoir à ces dépenses et a été contrainte de vendre ce logement. Alors qu’elle vivait en Suisse aux côtés de son mari et n’avait donc pas besoin d’un appartement luxueux au Brésil, elle ne l’a pas mis en location, ni ne l’a mis à disposition de membres de sa famille résidant au Brésil. L’appartement était réservé au séjour du couple et A _________ proposait à son entourage d’y loger pour des vacances (J _________, p. 438, rép. 45 ; I _________, p. 443, rép. 62 ; V _________, p. 633, rép.

- 18 - 49). Il parlait de l’appartement de G _________ comme s’il s’agissait du sien (J _________, p. 438, rép. 47-48 ; U _________, p. 440, rép. 53 ; H _________, p. 442, rép. 59 ; I _________, p. 443, rép. 62). Il en conservait dans son classeur les plans (p. 219 ss). Peu avant son décès, A _________ envisageait de revendre l’appartement de G _________ et s’était intéressé à un autre bien immobilier à F _________. En bref, l’appartement correspondait au choix, aux attentes et à la capacité économique de A _________ et était destiné à son usage et à celui de ses proches. Ces éléments sont l’indice d’une restriction dans les droits de la demanderesse de jouir et disposer du bien immobilier acquis en son seul nom au moyen essentiellement des fonds de son mari et accréditent la thèse défendue par les défendeurs d’un rapport de fiducie. 15.4.2 On ne saurait nécessairement en conclure que la demanderesse avait l’obligation de transférer l’immeuble à son époux (cf. ENGEL, Contrat de droit suisse, 2ème éd. 2000,

p. 505 ; WINIGER, n. 95 ad art. 18 CO, qui disent qu’un contrat de fiducie comprend généralement - et donc pas obligatoirement - l’obligation de restituer). En vertu de la liberté contractuelle, les époux P _________ étaient libres de convenir que les restrictions imposées à la demanderesse se limitaient à suivre les instructions de son époux pour tout acte de jouissance ou de disposition sur l’appartement. Il appartenait dès lors aux défendeurs de prouver que, dans le cadre du contrat de fiducie conclu avec son époux, la demanderesse s’était engagée à lui transférer la propriété de l’immeuble à une certaine échéance. L’art. 401 CO, à supposer applicable au contrat de fiducie (sur cette problématique cf. ZUFFEREY, la Représentation indirecte, 2018, nos 804 ss et 838 ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n° 968, p. 225 ; WINIGER, n. 106 ss ad art. 18 CO), ne peut avoir pour objet que des créances et objets mobiliers acquis par le mandataire (ici la fiduciaire), à l’exclusion des biens immobiliers. Or, force est d’admettre que les appelants ne sont pas parvenus à établir l’existence d’une telle créance de A _________ à l’endroit de son épouse qui aurait passé dans la succession. Celui-ci n’en a jamais parlé à son entourage, en particulier à ses enfants, en les rendant par exemple attentifs au fait qu’ils leur incomberaient à son décès d’en réclamer l’exécution à leur belle-mère. Alors qu’il passait pour méticuleux dans la gestion de ses affaires administratives, il n’a pas pris la peine de consigner dans un contrat écrit un engagement de la part de son épouse de transférer la propriété de l’appartement en cas de divorce ou de décès. On ignore si AA _________, qui pensait qu’un étranger ne peut pas acquérir de biens immobiliers au Brésil, a fait part de cette information apparemment erronée à son frère A _________. En tout état de cause, si ce dernier n’a pas fait de démarches pour vérifier ce renseignement, alors qu’il avait pour habitude de

- 19 - gérer ses affaires patrimoniales avec soin, c’est bien que cette donnée lui était indifférente. Autrement dit, s’il avait à cœur d’avoir sa vie durant une certaine mainmise sur le sort de l’appartement, il n’entendait en revanche pas en conserver dans son patrimoine la valeur économique. Selon certains proches, il aurait d’ailleurs dit que la demanderesse pourrait librement disposer de l’appartement à son décès et qu’il s’agissait pour elle d’une sécurité financière (BB _________, p. 429, rép. 8 ; AA _________, p. 434, rép. 27-28). Une telle volonté de favoriser son épouse paraît plausible. En raison du régime de la séparation de bien, celle-ci n’avait aucune créance liée au régime matrimonial. Par pacte successoral, l’appelée avait accepté une diminution de ses droits successoraux en faveur de ses beaux-enfants. A _________ avait acquis les immeubles en Suisse à son seul nom. La demanderesse ne disposait elle-même que d’une maigre fortune, n’avait pas de formation et sa capacité de gain était modeste. Par ailleurs, hormis sa sœur et son mari, elle n’avait guère d’attache en Suisse. Il est ainsi vraisemblable que le de cujus a voulu assurer un toit à son épouse en cas de retour au pays après son décès. Or, l’existence d’une dette importante envers la succession compromettait un tel objectif et risquait de contraindre l’intéressée à vendre son immeuble pour payer ses dettes. En définitive, il n’existe pas de créance de la succession en lien avec l’appartement acquis au Brésil essentiellement au moyen de la fortune de feu A _________. 15.4.3 Comme A _________ a financé l’achat de l’appartement de G _________ en vertu d’un contrat de fiducie, en d’autres termes pour obtenir la propriété économique sur ce bien, la demanderesse n’avait pas non plus l’obligation de lui rembourser sa mise de fonds. D’ailleurs, aucun élément n’atteste de la volonté de A _________ de conclure un contrat de prêt avec son épouse. Celle-ci n’avait pas les moyens de le rembourser, sauf à vendre l’appartement ou le mettre en location. Or, A _________ entendait conserver son propre pied-à-terre lorsqu’il se rendait au Brésil. Lorsqu’il a parlé auprès de son entourage de vendre l’appartement de G _________, c’était pour en réinvestir le produit dans un autre appartement à F _________, de sorte qu’il n’envisageait pas de récupérer sa mise. A cela s’ajoute que A _________ n’a pas établi de contrat de prêt écrit, ni documenté d’une autre façon l’existence d’une créance envers son épouse (par ex. reconnaissance de dette, décompte contradictoire ou non). Or, il ressort des témoignages que le de cujus était méticuleux et aimait tenir ses affaires administratives et financières avec ordre et clarté. C’est ainsi qu’il avait préalablement à son mariage établi un contrat, qui réglait le régime matrimonial et les droits successoraux. C’est

- 20 - partant à juste titre que les défendeurs n’ont pas fondé leur prétention sur un contrat de prêt. En définitive, il n’existe pas de créance de la succession en restitution de la part financée par feu A _________ du prix d’acquisition de l’appartement de G _________. 15.5 En conclusion, les griefs soulevés par les appelants à l’encontre du jugement de première instance s’avèrent infondés. Partant, la masse successorale telle qu’arrêtée par le premier juge demeure inchangée et le partage tel qu’il l’a prononcé peut être confirmé. En conséquence, l’appel est intégralement rejeté.

16. Vu le sort de l’appel, la répartition et la quotité, non contestée, des frais et dépens de première instance, sont confirmées. Par ailleurs, l’intégralité des frais et dépens de seconde instance sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 CPC). En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En appel, seule demeurait litigieuse l’appartenance à la masse successorale d’une créance de 255'039 fr., à partager à part égale entre les cinq héritiers, ce qui représente 51'007 fr. 80 chacun.

Compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur des prétentions encore litigieuses en appel et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice, prélevé sur l’avance des appelants, est arrêté à 7000 francs.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, mais aussi la valeur des prétentions encore litigieuse en appel et l'activité utilement déployée en seconde instance par l’avocate de la demanderesse, ses dépens sont arrêtés à 4000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 21 - Prononce

1. L’appel formé par V _________, W _________, X _________ et Y _________ à l’encontre du jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 19 août 2021 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. En conséquence, le dispositif du jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 19 août 2021 est intégralement confirmé.

3. Les frais de procédure d’appel, par 7000 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________, X _________ et Y _________, avec solidarité entre eux.

4. V _________, W _________, X _________ et Y _________ verseront, avec solidarité entre eux, à Z _________ une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 20 décembre 2023